La mort de l'unité linguistique nationale?

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GIBET
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La mort de l'unité linguistique nationale?

Message non lu par GIBET » 18 nov. 2012, 17:51:26

NOTE SUR LA CHARTE EUROPEENNE DES LANGUES REGIONALES OU MINORITAIRES

J’ai fait l’étude juridique sur cette charte, il est édifiant de constater à quelle point l'Europe des lobbies minoritaires peut détruire des unités culturelles

Le préambule commence dès les 2 premiers considérants à être, à mes yeux , en contradiction. Le premier considérant affirme le but qui est assigné au Conseil de l’Europe et qui est de « réaliser une union plus étroite entre ses membres, notamment afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun »
Or il est édifiant qu’après avoir affirmé ce principe, et alors qu’on s’attend à trouver dans le 2è considérant des « idéaux » et des «principes » fondamentaux » qui appartiendrait à notre patrimoine commun … au contraire on trouve citée à l’appui de ce but « la protection de langues régionales et minoritaires » qui ne peut en aucun cas s’inscrire dans le but élevé que l’on perçoit dans le premier considérant.

Viser comme « patrimoine commun » le maintien d’une langue régionale ou minoritaire, qui par définition ne s’inscrit pas dans un « patrimoine commun » mais plutôt dans une « différenciation des patrimoines »…me semble déjà aller à l’encontre du but réaffirmé du Conseil de l’Europe . Faudra-t-il un jour récréer l’homme de Neandertal à partir d’un ADN retrouvé, si la science le permet, simplement au motif de faire survivre comme un « patrimoine » la branche minoritaire de l’homme disparue avec l’Homo Sapiens , au nom de la conservation d’un « patrimoine commun européen » ? Le faire avec des langues qui ne vivent qu’avec des béquilles linguistiques est-il si différent ?

En tout cas je vois une profonde contradiction entre un Conseil de l’Europe devant travailler sur la convergence des « idéaux » qui unissent les peuples et une pétition de principe pour porter au pinacle …ce qui les divise par les langues !
A ce titre le 3è considérant est tout aussi consternant juridiquement. Affirmer le droit « imprescriptible » de pratiquer une langue régionale et minoritaire c’est d’abord emprunter cette notion aux grands principes et idéaux de la « Déclaration des Droits de l’Homme » qui affirme « Elle définit des droits "naturels et imprescriptibles" comme la liberté, la propriété, la sûreté, la résistance à l’oppression. La Déclaration reconnaît également l’égalité, notamment devant la loi et la justice. Elle affirme enfin le principe de la séparation des pouvoirs. » Ce sont là des principes fondamentaux sans lesquels les hommes ne peuvent être ni libres, ni égalitaires , ni fondamentalement fraternels. Ce sont ces principes et ces idéaux que la Conseil de l’Europe devraient affirmer comme des droits appartenant au patrimoine commun de l’Humanité.

En fait le Conseil de l’Europe préfère citer le Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui a été adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion par l'Assemblée générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966. Il est entrée en vigueur: le 23 mars 1976, conformément aux dispositions de l'article 49. Ce pacte dans son article 27 stipule :
« Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d'avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d'employer leur propre langue. »
Le Conseil de l’Europe transforme donc un droit naturel « d’exister » en une obligation juridique de « faire exister ».

L’article 26 qui affirme :
« Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. » n’extrapole pas que la garantie d’une protection efficace contre les discrimination de langue implique d’en faire un droit imprescriptible « de service universel ». Peut-être faut-il rappeler que le service universel est définit comme «l'ensemble minimal des services d'une qualité spécifiée accessible à tous les utilisateurs finals, à un prix abordable compte tenu des conditions nationales spécifiques, sans distorsion de concurrence». Ce qui est loin d’être le cas dans les hypothèses de défense des langues régionales et minoritaires qui instaurent des coûts financiers très élevés et contraire même aux principes européens. Les documents de la réunion de Copenhague de 1990 « DE LA CONFERENCE SUR LA DIMENSION HUMAINE DE LA CSCE » sont extraordinaires dans leur intention http://www.osce.org/fr/odihr/elections/14304
Notamment dans les articles 30 à 40-7 sur le droit des minorités. Mais nulle part les principes et idéaux anti xénophobes et racistes qui sont visés ici, ne considère comme minorité une langue régionale qui appartient à l’histoire d’un patrimoine culturel, mais bien les minorités ethniques qui peuvent exister dans les communautés nationales. L’affirmation des droits à l’expression , la culture, et la communication que l’on prétend ici étendre à des langues disparues parce que très peu utilisées en raison de l’évolution des langues vivantes d’une communauté, est une extrapolation abusive et extensive des droits protégés par ces textes internationaux !
Or ce n’est pas au conseil de l’Europe, organe exécutif de faire les lois ou de les interpréter, voire de qualifier l’imprescriptibilité de ces droits, car cela constitue à mes yeux un excès de pouvoir et une confusion des pouvoirs.

Le Conseil de l’Europe est-il conscient de cette situation d’entorse juridique pour faire appel à sa « conscience » d’un fait, comme s’il était un pouvoir immanent : « Conscients du fait … » n’est aucunement une argumentation juridique tirée des traités , charte et documents internationaux européens ! Mais de plus affirmer que des langues régionales ou minoritaires sont une construction de l’Europe fondée sur les principes de la démocratie … » je dis non !
La démocratie est l’appareil des droits égalitaires , des devoirs de la collectivité, et de l’instruction pour qu’une majorité régulière apparaisse au sein même du peuple qui détient la légitimité et la souveraineté, et qui se détermine pour une majorité…dans le respect de tous. Mais bien entendu dans le respect principal des tendances majoritaires choisies. Ainsi la minorité a le droit à la dignité, au respect de ses idées mais ne peut revendiquer l’égalité des traitement de ses projets avec les projets majoritaires. Sinon les choix démocratiques n’ont plus de sens. Ainsi quand un peuple, dans son évolution culturelle et linguistique choisit de s’unir en parlant une langue unique susceptible d’apporter la cohésion sociale , économique et politique, prétendre que la démocratie impose de traiter de la même façon les minorités culturelles séparatistes et ségrégationnistes centrifuges, que les tendances centripètes de cohésion est une contrevérité politique et historique. Ainsi faire référence, comme le fait le texte, « aux traditions historiques propres à chaque région » imposerait de reconnaître que la tradition historique française était favorable à l’abandon des langues provinciales (et non régionales) au profit de l’unité culturelle jetant les bases d’une instruction publique populaire et laïque propre à faire des citoyens de la République Française.

Le Conseil de l’Europe a d’ailleurs du mal a établir la spécificité d’une langue régionale ou minoritaire qui serait « pratiquée traditionnellement sur un territoire d’un État par des ressortissants de cet État qui constitue un groupe. Doit–on considérer comme un groupe minoritaire s’exprimant en latin la communauté Saint Pie X quand elle pratique la messe dans une langue qui n’est pas celle préconisée par Vatican 2 sur le territoire français? Même question pour l’anglais. Mais cela se complique quand on veut sur-définir la langue par rapport au dialecte. Que ne le fait-on pas par rapport aux patois dont les communautés sont souvent plus nombreuses, ou aux idiomes….
La difficulté s’intensifie quand on veut parler de territoire puisque les frontières des langues sont sans rapport avec les territoires nationaux , régionaux et sont souvent ritualisés à l’intérieur de frontières naturelles , ou de conflit d’intérêts de voisinage qui ont pu diversifier les langues (Existe-t-il plusieurs bretons parlés? Plusieurs allemand alsaciens ? etc... ce qui signifierait par exemple pour le Breton d’identifier des zones remontant aux tributs protohistoriques du monde celte breton ?) Où est le patrimoine culturel commun à l’Europe né dans les conflits d’intérêts et les guerres?
Si nous aboutissions à définir plus d’une cinquantaines de langues sur le « territoire français » il faudrait choisir de les ériger en 35 moutures institutionnelles ne dérogeant pas à des principes d’obligation qui n’existent dans aucun texte international, ceux-ci se contentant seulement de rappeler que les droits des minorités ne doivent pas être bafoués et les personnes méprisées

Affirmer « qu’aucune des dispositions de la présente Charte ne peut être interprétée comme limitant ou dérogeant aux droits garantis par la Convention européenne des Droits de l’Homme » est une pétition de principe qu’il faut appliquer . Mais en aucun cas cette Convention ne postule quelques part des droits exorbitants qui ont été inscrits dans cette présente Charte. Ainsi dans la confusion de la connaissance des textes, le Conseil de l’Europe proclame un droit réel qu’il essaie de faire assimiler aux principes contenus dans la Charte. Alors que ce sont les principes de la Charte sur les minorités linguistique qui dérogent gravement aux principes de la Convention européenne des Droits de l’Homme en allant beaucoup plus loin que ce qui protège les droits européens de l’Homme ! A cet égard l ’article 5 dans son style de double négation qui impose, avec bien peu de clarté du texte, pour interdire en fait toute clause qui serait contraire « aux buts » de la Charte des nations unies, est un exemple d’hypocrisie linguistique. Cette rédaction est juridiquement équivoque puisqu’elle vise par les mots, des sens qui ne sont pas ceux des textes internationaux. Ainsi ne pas dépenser beaucoup d’argent pour faire une justice , une administration , des services publics dans les langues minoritaires imposant des surcoûts de traduction, n’est absolument contraire à aucun principe des Nations Unies ou de textes internationaux. D’ailleurs l’article 6 qui vise les droits et les devoirs entend présenter une forme d’équilibre. Mais si les droits pour les minorités linguistiques sont précis …les devoirs sont absents !!!

L’article 7-1 résume an son article a) toute l’ambigüité du texte. Ce texte a pour objectif de donner aux langues minoritaires un statut à égalité avec les langues qui ne le sont pas, parce que ces langues seraient un patrimoine imprescriptible. Mais l’alinéa a de cet article donne le légitimité à l’existence de cette charte en affirmant que c’est « la reconnaissance des langues régionales ou minoritaires » qui leur confère le statut « d’expression de la richesse culturelle. C’est un peu le serpent se mordant la queue. Quand cela arrange le « signifiant » devient le signifié !!!

Mais alors que tous les textes internationaux proclament la souveraineté des Etats ce texte impose de manière répétitive et dans tous les domaines de faire des langues minoritaires un véritable « service public minoritaire » s’attaquant à la légitimité territoriale des Etats autant qu’à leur histoire en méprisant les années de lutte contre le communautarisme et les clans ou tributs pour aider à l’unification d’une langue permettant le développement du savoir pour le peuple. L’égalité du citoyen devant les services public cela n’a jamais été la primauté des ségrégations minoritaires au détriment de la cohésion de la langue et d’une peuple. L’égalité du citoyen c’est de pouvoir être compris par ses pairs dans toutes les provinces du territoire en faisant évoluer sa langue vivante parlée par 100% des français qu’ils soient Breton, Alsaciens, Basques ou Corse… Ainsi le Français a été une langue d’intégration et non de dispersement vers lequel on irait si on reconnaissait aux langues minoritaires les même droits que le français. On voit bien les difficultés que des migrants arabes ou africains ont à cause de l’obstacle de la langue pour intégrer dans de bonnes conditions la communauté française qu’ils ont choisie. Travailler à cette intégration ce n’est pas disperser les gens en mini-groupes ethniques sur le territoire français !

Bien que j’ai examiné chaque texte et que nous pourrions écrire beaucoup sur chaque paragraphe tant ils sont contraires à notre culture d’intégration il y a quand même des anomalies qui méritent d’être soulevées puisqu’on ne peut pas y déroger (seuls sont susceptibles de dérogation selon l’article 21 des parag. 2 et 5 de l’article 7). Pourtant l’article 8 1a-i indique que l’Etat doit « prévoir une éducation préscolaire assurées dans les langues régionales ou minoritaires » . C’est complètement contraire aux principes français où les « familles éduquent » et « l’Etat enseigne ». Nous devons réaffirmer ces principes qui semblent ici complètement bafoués par des textes qui non seulement ne recherchent pas un patrimoine commun , mais nous impose une vison totalement étrangère à nos principes d’éducation ! D’ailleurs l’article 8-1eiii indique que « si le rôle de l’Etat vis à vis des établissements d’enseignement supérieurs ne permet pas d’appliquer les alinéas i et ii…la mise en place d’autres enseignements universitaires doivent être prévus pour suppléer. N’est pas explicitement un appel à faire avec l’université privée ce que l’Etat ne veut pas faire avec les universités publiques ? Comment les défenseurs des valeurs laïques qui sont souvent les mêmes acteurs que ceux des droits de l’Homme peuvent-ils être aveuglés au point de ne pas voir ce qui est quasiment écrit dans les textes de cette Charte ????!!!

D’ailleurs le paragraphe 8-1g qui invite à enseigner l’Histoire des cultures minoritaires fera-t-il remonter le s celtes bretons aux races supérieures indo-européennes rejetant tout de go. : le français au profit des langues bretonnes ou celtes, le Christianisme au profit du paganisme , la République au profit du chef tribal…. ?

Alors en fait ne devons-nous pas travailler sur la lettre d’une exception explicite qui semble pouvoir contourner l’application d’une texte que les lobbies puissant s’efforcent de faire ratifier à des politiques qui ne l’ont pas lu ? ce sont les termes présents partout : «…. un nombre de personnes pratiquant les langues régionales ou minoritaires qui justifie les mesures spécifiées »

Dès lors que le Conseil de l’Europe fausse l’interprétation des textes en inversant la charges des obligations pour imposer faussement au nom de la démocratie que vivent les minorité à des prix non conformes au principes du service universel, nous ne devrions jamais ratifier un tel texte qui usurpe un pouvoir législatif qu’il n’a pas…ou a tout le moins considérer que nos minorités régionales sont folkloriques et qu’il serait caricatural d’imposer à un peuple son folklore pour en faire une culture financièrement insupportable.
J’espère que les fonctionnaires si attachés à leur droits et notamment au règles des vœux de mutation liront avec toute l’attention qui de se doit cette clause dérogatoire de l’article 10-4-c : « la satisfaction dans toute la mesure du possible des demandes des agents publics connaissant une langue régionale ou minoritaire, d’être affectés dans le territoire sur lequel cette langue est pratiquée » . J’ai connu de très longues grèves pour moins que cela !
Comme le dit la justice on devrait faire une lecture de ces nouveaux droits à tous les fonctionnaires parisiens d’origine bretonne … juste pour voir !!
Allez je terminerai par une dernière citation de texte qui pourrait être une rigolade si ce n’était aussi dramatique. Il s’agit de l’article 11 -2e « les Parties s’engagent à l’emploi par les collectivités territoriales des langues régionales ou minoritaires dans les débats de leurs assemblées, sans exclure, cependant, l’emploi de la langue officielle de l’Etat » Ouf tout fini bien…dans le ridicule !!!!

Je ne dis rien sur les opérations bancaires modernes en Breton ou sur la justice qui parlera des langues non « jointives »…ni même le comité d’experts composé de personnes de la « plus haute intégrité »
J’espère , pour terminer, que quelqu’un aura la somptueuse idée de faire traduire cette charte par le Conseil Européen dans toutes les langues régionales et minoritaires bien avant que l’on parle d’accepter cela.
GIBET
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Re: La mort de l'unité linguistique nationale?

Message non lu par El Fredo » 18 nov. 2012, 19:06:21

Un petit résumé ? C'est un peu technique.
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Re: La mort de l'unité linguistique nationale?

Message non lu par johanono » 19 nov. 2012, 13:34:33

De façon générale, c'est le propre de tous ces textes (convention européenne des droits de l'homme, charte ceci, charte cela...) que de formuler avec emphase de nombreux principes généreux et grandiloquents, mais sans vraiment définir les modalités concrètes de mise en oeuvre de ces principes. Alors forcément, en y regardant de plus près, tous ceux qui étaient d'accord avec les principes énoncés dans ces textes ne sont plus d'accord sur les modalités concrètes de mise en oeuvre. Et parfois, on s'aperçoit aussi qu'il y a des contradictions à l'intérieur même de ces textes. Ces confusions créent nécessairement de nombreuses difficultés juridiques.

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Re: La mort de l'unité linguistique nationale?

Message non lu par Nombrilist » 19 nov. 2012, 14:08:48

Pas mieux. Bon en même temps, je pense que l'on a là une tempête dans un verre d'eau.

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Re: La mort de l'unité linguistique nationale?

Message non lu par johanono » 19 nov. 2012, 14:30:21

Ce n'est pas si simple. Parce que malgré ses contradictions, malgré ses obscurités, la Charte des langues régionales sera quand même invoquée par les militants régionalistes et indépendantistes en tous genres pour imposer l'usage de leur langue. On a déjà vu des histoires de livrets de famille rédigés en français et en breton, de chèques refusés parce que libellés en breton, de panneaux de signalisation routière bilingues imposés par certaines communes et refusés par d'autres, etc. Les indépendantistes corses voudront que les débats à l'Assemblée de corse ou dans les conseils municipaux se fassent en corse. Et ainsi de suite... Et à chaque fois, les fonctionnaires confrontés à ces revendications seront confrontés à la question de savoir s'il faut accepter ou pas. A chaque fois, les dirigeants politiques se défileront et laisseront les tribunaux trancher.

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Re: La mort de l'unité linguistique nationale?

Message non lu par mordred » 19 nov. 2012, 18:19:16

En 1914, une majorité de gens ne parlaient pas le français. Et pourtant la France existait. C'était hier.
De nombreux soldats seraient morts sur le Front en 14-18 faute d'avoir bien interprétés les ordres.
"La mer était très forte. Je pense qu'il était bien trop vieux pour aller à la pêche aux maquereaux".
Feu Dédé la fleur; bien souffrant (Ouessant) et Yann Tiersen (mondialement connu).

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Re: La mort de l'unité linguistique nationale?

Message non lu par Golgoth » 19 nov. 2012, 20:47:40

Je n'ai pas tout lu en détail mais Gibet soulève un problème intéressant avec la mutation des fonctionnaires.
T'es vraiment kon François, fallait créer une SCI. :mrgreen2:

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GIBET
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Re: La mort de l'unité linguistique nationale?

Message non lu par GIBET » 20 nov. 2012, 01:44:08

Désolé d'avoir été trop technique mais j'ai publié un travail que j'ai fait pour une commission juridique européenne sur la charte ...j'aurai mieux fait de publier la Charte!!
Voila donc quelques articles significatifs de la charte européenne des langues régionales et minoritaires signée par la France eten attente de ratification (examinée actuellement)
"Article 2 – Engagements
Chaque Partie s'engage à appliquer les dispositions de la partie II à l'ensemble des langues régionales ou minoritaires pratiquées sur son territoire, qui répondent aux définitions de l'article 1.
En ce qui concerne toute langue indiquée au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation, conformément à l'article 3, chaque Partie s'engage à appliquer un minimum de trente-cinq paragraphes ou alinéas choisis parmi les dispositions de la partie III de la présente Charte, dont au moins trois choisis dans chacun des articles 8 et 12 et un dans chacun des articles 9, 10, 11 et 13."
Article 7 – Objectifs et principes

En matière de langues régionales ou minoritaires, dans les territoires dans lesquels ces langues sont pratiquées et selon la situation de chaque langue, les Parties fondent leur politique, leur législation et leur pratique sur les objectifs et principes suivants:
la reconnaissance des langues régionales ou minoritaires en tant qu'expression de la richesse culturelle;
le respect de l'aire géographique de chaque langue régionale ou minoritaire, en faisant en sorte que les divisions administratives existant déjà ou nouvelles ne constituent pas un obstacle à la promotion de cette langue régionale ou minoritaire;
la nécessité d'une action résolue de promotion des langues régionales ou minoritaires, afin de les sauvegarder;
la facilitation et/ou l'encouragement de l'usage oral et écrit des langues régionales ou minoritaires dans la vie publique et dans la vie privée;
le maintien et le développement de relations, dans les domaines couverts par la présente Charte, entre les groupes pratiquant une langue régionale ou minoritaire et d'autres groupes du même Etat parlant une langue pratiquée sous une forme identique ou proche, ainsi que l'établissement de relations culturelles avec d'autres groupes de l'Etat pratiquant des langues différentes;
la mise à disposition de formes et de moyens adéquats d'enseignement et d'étude des langues régionales ou minoritaires à tous les stades appropriés;
la mise à disposition de moyens permettant aux non-locuteurs d'une langue régionale ou minoritaire habitant l'aire où cette langue est pratiquée de l'apprendre s'ils le souhaitent;
la promotion des études et de la recherche sur les langues régionales ou minoritaires dans les universités ou les établissements équivalents;
la promotion des formes appropriées d'échanges transnationaux, dans les domaines couverts par la présente Charte, pour les langues régionales ou minoritaires pratiquées sous une forme identique ou proche dans deux ou plusieurs Etats.
Les Parties s'engagent à éliminer, si elles ne l'ont pas encore fait, toute distinction, exclusion, restriction ou préférence injustifiées portant sur la pratique d'une langue régionale ou minoritaire et ayant pour but de décourager ou de mettre en danger le maintien ou le développement de celle-ci. L'adoption de mesures spéciales en faveur des langues régionales ou minoritaires, destinées à promouvoir une égalité entre les locuteurs de ces langues et le reste de la population ou visant à tenir compte de leurs situations particulières, n'est pas considérée comme un acte de discrimination envers les locuteurs des langues plus répandues.
Les Parties s'engagent à promouvoir, au moyen de mesures appropriées, la compréhension mutuelle entre tous les groupes linguistiques du pays, en faisant notamment en sorte que le respect, la compréhension et la tolérance à l'égard des langues régionales ou minoritaires figurent parmi les objectifs de l'éducation et de la formation dispensées dans le pays, et à encourager les moyens de communication de masse à poursuivre le même objectif.
En définissant leur politique à l'égard des langues régionales ou minoritaires, les Parties s'engagent à prendre en considération les besoins et les vœux exprimés par les groupes pratiquant ces langues. Elles sont encouragées à créer, si nécessaire, des organes chargés de conseiller les autorités sur toutes les questions ayant trait aux langues régionales ou minoritaires.
Les Parties s'engagent à appliquer, mutatis mutandis, les principes énumérés aux paragraphes 1 à 4 ci-dessus aux langues dépourvues de territoire. Cependant, dans le cas de ces langues, la nature et la portée des mesures à prendre pour donner effet à la présente Charte seront déterminées de manière souple, en tenant compte des besoins et des vœux, et en respectant les traditions et les caractéristiques des groupes qui pratiquent les langues en question.
Article 8 – Enseignement

En matière d'enseignement, les Parties s'engagent, en ce qui concerne le territoire sur lequel ces langues sont pratiquées, selon la situation de chacune de ces langues et sans préjudice de l'enseignement de la (des) langue(s) officielle(s) de l'Etat:

à prévoir une éducation préscolaire assurée dans les langues régionales ou minoritaires concernées; ou
à prévoir qu'une partie substantielle de l'éducation préscolaire soit assurée dans les langues régionales ou minoritaires concernées; ou
à appliquer l'une des mesures visées sous i et ii ci-dessus au moins aux élèves dont les familles le souhaitent et dont le nombre est jugé suffisant; ou
si les pouvoirs publics n'ont pas de compétence directe dans le domaine de l'éducation préscolaire, à favoriser et/ou à encourager l'application des mesures visées sous i à iii ci-dessus;

à prévoir un enseignement primaire assuré dans les langues régionales ou minoritaires concernées; ou
à prévoir qu'une partie substantielle de l'enseignement primaire soit assurée dans les langues régionales ou minoritaires concernées; ou
à prévoir, dans le cadre de l'éducation primaire, que l'enseignement des langues régionales ou minoritaires concernées fasse partie intégrante du curriculum; ou
à appliquer l'une des mesures visées sous i à iii ci-dessus au moins aux élèves dont les familles le souhaitent et dont le nombre est jugé suffisant;

à prévoir un enseignement secondaire assuré dans les langues régionales ou minoritaires concernées; ou
à prévoir qu'une partie substantielle de l'enseignement secondaire soit assurée dans les langues régionales ou minoritaires; ou
à prévoir, dans le cadre de l'éducation secondaire, l'enseignement des langues régionales ou minoritaires comme partie intégrante du curriculum; ou
à appliquer l'une des mesures visées sous i à iii ci-dessus au moins aux élèves qui le souhaitent – ou, le cas échéant, dont les familles le souhaitent – en nombre jugé suffisant;

à prévoir un enseignement technique et professionnel qui soit assuré dans les langues régionales ou minoritaires concernées; ou
à prévoir qu'une partie substantielle de l'enseignement technique et professionnel soit assurée dans les langues régionales ou minoritaires concernées; ou
à prévoir, dans le cadre de l'éducation technique et professionnelle, l'enseignement des langues régionales ou minoritaires concernées comme partie intégrante du curriculum; ou
à appliquer l'une des mesures visées sous i à iii ci-dessus au moins aux élèves qui le souhaitent – ou, le cas échéant, dont les familles le souhaitent – en nombre jugé suffisant;

à prévoir un enseignement universitaire et d'autres formes d'enseignement supérieur dans les langues régionales ou minoritaires; ou
à prévoir l'étude de ces langues, comme disciplines de l'enseignement universitaire et supérieur; ou
si, en raison du rôle de l'Etat vis-à-vis des établissements d'enseignement supérieur, les alinéas i et ii ne peuvent pas être appliqués, à encourager et/ou à autoriser la mise en place d'un enseignement universitaire ou d'autres formes d'enseignement supérieur dans les langues régionales ou minoritaires, ou de moyens permettant d'étudier ces langues à l'université ou dans d'autres établissements d'enseignement supérieur;

à prendre des dispositions pour que soient donnés des cours d'éducation des adultes ou d'éducation permanente assurés principalement ou totalement dans les langues régionales ou minoritaires; ou
à proposer ces langues comme disciplines de l'éducation des adultes et de l'éducation permanente; ou
si les pouvoirs publics n'ont pas de compétence directe dans le domaine de l'éducation des adultes, à favoriser et/ou à encourager l'enseignement de ces langues dans le cadre de l'éducation des adultes et de l'éducation permanente;
à prendre des dispositions pour assurer l'enseignement de l'histoire et de la culture dont la langue régionale ou minoritaire est l'expression;
à assurer la formation initiale et permanente des enseignants nécessaire à la mise en œuvre de ceux des paragraphes a à g acceptés par la Partie;
à créer un ou plusieurs organe(s) de contrôle chargé(s) de suivre les mesures prises et les progrès réalisés dans l'établissement ou le développement de l'enseignement des langues régionales ou minoritaires, et à établir sur ces points des rapports périodiques qui seront rendus publics.
En matière d'enseignement et en ce qui concerne les territoires autres que ceux sur lesquels les langues régionales ou minoritaires sont traditionnellement pratiquées, les Parties s'engagent à autoriser, à encourager ou à mettre en place, si le nombre des locuteurs d'une langue régionale ou minoritaire le justifie, un enseignement dans ou de la langue régionale ou minoritaire aux stades appropriés de l'enseignement.

Article 9 – Justice

Les Parties s'engagent, en ce qui concerne les circonscriptions des autorités judiciaires dans lesquelles réside un nombre de personnes pratiquant les langues régionales ou minoritaires qui justifie les mesures spécifiées ci-après, selon la situation de chacune de ces langues et à la condition que l'utilisation des possibilités offertes par le présent paragraphe ne soit pas considérée par le juge comme faisant obstacle à la bonne administration de la justice:
dans les procédures pénales:
à prévoir que les juridictions, à la demande d'une des parties, mènent la procédure dans les langues régionales ou minoritaires; et/ou
à garantir à l'accusé le droit de s'exprimer dans sa langue régionale ou minoritaire; et/ou
à prévoir que les requêtes et les preuves, écrites ou orales, ne soient pas considérées comme irrecevables au seul motif qu'elles sont formulées dans une langue régionale ou minoritaire; et/ou
à établir dans ces langues régionales ou minoritaires, sur demande, les actes liés à une procédure judiciaire,

si nécessaire par un recours à des interprètes et à des traductions n'entraînant pas de frais additionnels pour les intéressés;
dans les procédures civiles:
à prévoir que les juridictions, à la demande d'une des parties, mènent la procédure dans les langues régionales ou minoritaires; et/ou
à permettre, lorsqu'une partie à un litige doit comparaître en personne devant un tribunal, qu'elle s'exprime dans sa langue régionale ou minoritaire sans pour autant encourir des frais additionnels; et/ou
à permettre la production de documents et de preuves dans les langues régionales ou minoritaires,

si nécessaire par un recours à des interprètes et à des traductions;
dans les procédures devant les juridictions compétentes en matière administrative:
à prévoir que les juridictions, à la demande d'une des parties, mènent la procédure dans les langues régionales ou minoritaires; et/ou
à permettre, lorsqu'une partie à un litige doit comparaître en personne devant un tribunal, qu'elle s'exprime dans sa langue régionale ou minoritaire sans pour autant encourir des frais additionnels; et/ou
à permettre la production de documents et de preuves dans les langues régionales ou minoritaires,

si nécessaire par un recours à des interprètes et à des traductions;
à prendre des mesures afin que l'application des alinéas i et iii des paragraphes b et c ci-dessus et l'emploi éventuel d'interprètes et de traductions n'entraînent pas de frais additionnels pour les intéressés.
Les Parties s'engagent:
à ne pas refuser la validité des actes juridiques établis dans l'Etat du seul fait qu'ils sont rédigés dans une langue régionale ou minoritaire; ou
à ne pas refuser la validité, entre les parties, des actes juridiques établis dans l'Etat du seul fait qu'ils sont rédigés dans une langue régionale ou minoritaire, et à prévoir qu'ils seront opposables aux tiers intéressés non locuteurs de ces langues, à la condition que le contenu de l'acte soit porté à leur connaissance par celui qui le fait valoir; ou
à ne pas refuser la validité, entre les parties, des actes juridiques établis dans l'Etat du seul fait qu'ils sont rédigés dans une langue régionale ou minoritaire.
Les Parties s'engagent à rendre accessibles, dans les langues régionales ou minoritaires, les textes législatifs nationaux les plus importants et ceux qui concernent particulièrement les utilisateurs de ces langues, à moins que ces textes ne soient déjà disponibles autrement.
Article 10 – Autorités administratives et services publics

Dans les circonscriptions des autorités administratives de l'Etat dans lesquelles réside un nombre de locuteurs de langues régionales ou minoritaires qui justifie les mesures ci-après et selon la situation de chaque langue, les Parties s'engagent, dans la mesure où cela est raisonnablement possible:

à veiller à ce que ces autorités administratives utilisent les langues régionales ou minoritaires; ou
à veiller à ce que ceux de leurs agents qui sont en contact avec le public emploient les langues régionales ou minoritaires dans leurs relations avec les personnes qui s'adressent à eux dans ces langues; ou
à veiller à ce que les locuteurs de langues régionales ou minoritaires puissent présenter des demandes orales ou écrites et recevoir une réponse dans ces langues; ou
à veiller à ce que les locuteurs de langues régionales ou minoritaires puissent présenter des demandes orales ou écrites dans ces langues; ou
à veiller à ce que les locuteurs des langues régionales ou minoritaires puissent soumettre valablement un document rédigé dans ces langues;
à mettre à disposition des formulaires et des textes administratifs d'usage courant pour la population dans les langues régionales ou minoritaires, ou dans des versions bilingues;
à permettre aux autorités administratives de rédiger des documents dans une langue régionale ou minoritaire.
En ce qui concerne les autorités locales et régionales sur les territoires desquels réside un nombre de locuteurs de langues régionales ou minoritaires qui justifie les mesures ci-après, les Parties s'engagent à permettre et/ou à encourager:
l'emploi des langues régionales ou minoritaires dans le cadre de l'administration régionale ou locale;
la possibilité pour les locuteurs de langues régionales ou minoritaires de présenter des demandes orales ou écrites dans ces langues;
la publication par les collectivités régionales des textes officiels dont elles sont à l'origine également dans les langues régionales ou minoritaires;
la publication par les collectivités locales de leurs textes officiels également dans les langues régionales ou minoritaires;
l'emploi par les collectivités régionales des langues régionales ou minoritaires dans les débats de leurs assemblées, sans exclure, cependant, l'emploi de la (des) langue(s) officielle(s) de l'Etat;
l'emploi par les collectivités locales de langues régionales ou minoritaires dans les débats de leurs assemblées, sans exclure, cependant, l'emploi de la (des) langue(s) officielle(s) de l'Etat;
l'emploi ou l'adoption, le cas échéant conjointement avec la dénomination dans la (les) langue(s) officielle(s), des formes traditionnelles et correctes de la toponymie dans les langues régionales ou minoritaires.
En ce qui concerne les services publics assurés par les autorités administratives ou d'autres personnes agissant pour le compte de celles-ci, les Parties contractantes s'engagent, sur les territoires dans lesquels les langues régionales ou minoritaires sont pratiquées, en fonction de la situation de chaque langue et dans la mesure où cela est raisonnablement possible:
à veiller à ce que les langues régionales ou minoritaires soient employées à l'occasion de la prestation de service; ou
à permettre aux locuteurs de langues régionales ou minoritaires de formuler une demande et à recevoir une réponse dans ces langues; ou
à permettre aux locuteurs de langues régionales ou minoritaires de formuler une demande dans ces langues.
Aux fins de la mise en œuvre des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 qu'elles ont acceptées, les Parties s'engagent à prendre une ou plusieurs des mesures suivantes:
la traduction ou l'interprétation éventuellement requises;
le recrutement et, le cas échéant, la formation des fonctionnaires et autres agents publics en nombre suffisant;
la satisfaction, dans la mesure du possible, des demandes des agents publics connaissant une langue régionale ou minoritaire d'être affectés dans le territoire sur lequel cette langue est pratiquée.
Les Parties s'engagent à permettre, à la demande des intéressés, l'emploi ou l'adoption de patronymes dans les langues régionales ou minoritaires.
Inutile que je vous passe :
Article 11 – Médias
Article 12 – Activités et équipements culturels
Article 13 – Vie économique et sociale
Article 14 – Echanges transfrontaliers
qui sont de la même veine

J'espère qu'ainsi les choses vous apparaîtront ainsi mieux compréhensibles dans mon analyse
GIBET
Le silence est un ami qui ne trahit jamais

Nico37
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Re: La mort de l'unité linguistique nationale?

Message non lu par Nico37 » 06 oct. 2013, 22:17:56

Question N° : 28199 de M. Charles-Ange Ginesy ( Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes ) Question écrite
Ministère interrogé > Enseignement supérieur et recherche Ministère attributaire > Enseignement supérieur et recherche
Rubrique > enseignement Tête d'analyse > programmes Analyse > cours dispensés en anglais
Question publiée au JO le : 04/06/2013 page : 5715
Réponse publiée au JO le : 01/10/2013 page : 10354

Texte de la question

M. Charles-Ange Ginesy attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la question de la maîtrise de l'anglais. Il lui rappelle que la France est classée 24e sur 54 dans l'index Education First du niveau de compétences en anglais alors même que l'anglais est devenu un élément incontournable des échanges dans le monde. Il souligne que 96 % des étudiants qualifient l'anglais comme «très utile» ou «indispensable» pour leur insertion professionnelle selon une enquête effectuée par le Club Junior-Entreprise en 2011. Les jeunes Français s'attendent donc à ce que la maîtrise de l'anglais devienne une priorité dans leur parcours scolaire et universitaire. Il lui demande si le ministère envisage d'accorder une place plus importante à l'apprentissage des langues vivantes en favorisant notamment les cours spécifiques dispensés en langue étrangère, plus particulièrement en anglais et ce tout au long du parcours scolaire et universitaire des jeunes Français.

Texte de la réponse

La réussite et l'insertion professionnelle des étudiants constituent une priorité pour le Gouvernement. C'est dans ce contexte que le projet de loi d'orientation pour l'enseignement supérieur et la recherche est actuellement discuté au Parlement. Dans un système économique mondialisé où la multiplication des échanges et la mobilité des acteurs constituent des réalités durables, la maîtrise d'une ou plusieurs langues étrangères est nécessaire. Le développement d'une capacité d'expression en plusieurs langues constitue un atout majeur pour une insertion professionnelle réussie des diplômés. Si la faiblesse du niveau des jeunes Français en langue étrangère, et plus particulièrement en anglais, est souvent mise en cause, il convient de constater que la situation évolue. Ainsi, pour l'enseignement supérieur, le développement de cursus de langues pour spécialistes d'autres disciplines (LANSAD), notamment dans les universités pluridisciplinaires, est un élément d'apprentissage de la langue et de la culture d'autres pays. Par ailleurs, depuis plusieurs années, de nombreuses universités ont consenti des efforts importants pour accroître le niveau de leurs étudiants en langues étrangères. Ainsi, l'introduction du certificat de compétence en langue de l'enseignement supérieur (CLES), pensé par l'enseignement supérieur français lui-même et non par des organismes étrangers, a eu des effets très positifs. Plus de 60 universités et grandes écoles habilitées CLES ont organisé 380 sessions en 2012-2013 pour plus de 28 000 étudiants, et les « exigences CLES » ont globalement poussé vers le haut les unités d'enseignement (UE) de langues offertes dans les universités. De plus, le CLES teste plus de compétences que son principal concurrent, le test TOEIC (test of english for international communication), en particulier en matière de production orale et d'échanges entre locuteurs. Cependant, la capacité d'expression des étudiants français en langue étrangère mérite d'être améliorée. A cet égard, la loi du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche vise dans son article 2 la création de formations dispensées partiellement en langue étrangère. Ces formations pourront être proposées dans le cadre d'un accord avec une institution étrangère ou internationale, ou dans le cadre d'un programme européen. En favorisant le développement de ce type de cursus, le législateur a contribué à la diffusion de cours en langue étrangère, notamment en anglais. Ces formations seront destinées aux étudiants étrangers comme aux étudiants français. Par conséquent, cette modalité d'internationalisation des formations permettra aux étudiants français qui le souhaitent d'améliorer leurs compétences en langue étrangère au côté de nombreux jeunes non francophones. La loi du 22 juillet 2013 prévoit la mise en oeuvre d'une stratégie nationale de l'enseignement supérieur portée et coordonnée par le ministère en concertation avec les partenaires concernés, ainsi que la définition d'un cadre national des formations. Ces documents contiendront des dispositions de nature à favoriser le développement de cursus disciplinaire en langue étrangère. En outre, le cadre national des formations réaffirmera la nécessité pour toute formation conduisant au diplôme national de master d'intégrer un enseignement visant la maîtrise d'au moins une langue étrangère, et la dimension internationale des formations sera évaluée dans le cadre de l'accréditation. Par ailleurs, l'amélioration du niveau en langue étrangère des étudiants passera par le développement de la mobilité à l'étranger. Ainsi, la nouvelle loi relative à l'enseignement supérieur et à la recherche favorisera les poursuites d'études à l'étranger à travers notamment la stratégie nationale de l'enseignement supérieur et la généralisation du schéma licence - master - doctorat (LMD). La promotion de la mobilité étudiante sera également encouragée par la démocratisation du volontariat international en entreprise (VIE) grâce au développement du VIE Pro, par lequel des étudiants en licence professionnelle pourront bénéficier d'une période d'activité à l'étranger dans le cadre de leur cursus. Cinq universités expérimenteront ce dispositif dès la rentrée 2013. Enfin, l'accord obtenu le 26 juin 2013 par la présidence irlandaise de l'Union européenne avec le Parlement européen et les états membres, relatif au futur programme « Erasmus + », prévoit une augmentation de l'ordre de 30 %, de son enveloppe budgétaire. Cet accord est de nature à permettre la multiplication par deux du nombre de bourses allouées aux fins de période de mobilités à l'étranger, y compris aux étudiants des filières professionnelles et technologiques.

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